TA3OUID ITALIA · DOCUMENT 22
INFORMATION SUR LA TRANSMISSION DES DONNÉES ENTRE L’ITALIE ET LE MAROC
La gestion des affaires transfrontalières peut exiger que des documents et des informations, y compris des données de santé, soient rendus accessibles à des avocats correspondants, des médecins experts et des traducteurs opérant au Maroc, pays ne bénéficiant pas d’une décision d’adéquation de la Commission européenne au sens de l’art. 45 du RGPD.
Garanties appliquées
Le transfert a lieu exclusivement : vers des professionnels identifiés et liés par des accords incorporant les clauses contractuelles types visées à l’art. 46, par. 2, point c) du RGPD, comprenant des obligations de confidentialité et de sécurité ; ou, à défaut, sur la base des dérogations de l’art. 49, par. 1, du RGPD, notamment le consentement explicite de la personne concernée préalablement informée des risques possibles résultant de l’absence de décision d’adéquation (point a) ou la nécessité du transfert pour la constatation, l’exercice ou la défense d’un droit en justice (point e). Au Maroc, les professionnels destinataires demeurent en outre soumis à la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et au secret professionnel applicable.
Droits et limites
Seuls les données et les documents strictement nécessaires à la gestion du dossier dans le pays concerné sont transférés. La personne concernée peut demander la liste des destinataires, copie des garanties appliquées et la limitation du transfert, étant précisé que la limitation peut affecter la possibilité de suivre le dossier au Maroc. Restent acquis tous les droits reconnus par les art. 15–22 du RGPD et le droit de réclamation auprès du Garante.